Blog

Apport-cession : Report d'imposition en présence d'échanges successifs

Les conséquences fiscales en cas d’échanges de titres successifs

L’article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un mécanisme de report d’imposition « obligatoire » des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de titres.

Ce dispositif de report d’imposition codifié à l’article 150-0 B ter du CGI s’applique notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • L’apport est effectué à une société de capitaux soumises à l’IS ;
  • La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur.

La question est de savoir si des droits sociaux déjà grevés d’un report d’imposition bénéficient du même dispositif fiscal dans le cadre de plusieurs échanges successifs de titres.

Le sort de cette plus-value peut il être différent lorsque les titres en question ont bénéficié de l’ancien régime de « sursis d’imposition » (CGI, art. 150-0 B). Un nouvel apport serait-il de nature à entrainer une incidence sur le sursis d’imposition précédemment obtenu ?

Le maintien du régime de faveur en présence d’apports successifs

Le maintien du sursis d’imposition lors d’un nouvel apport constatant un report d’imposition

Absence d’imposition des plus-values d’apport

        Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI, les dispositions de l’article 150-0 A du même Code ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capitale variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’l’impôt sur les sociétés lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Une opération intercalaire

Le sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI conduit à traiter l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire.

L’année de l’échange, la plus-value d’apport n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, ces dispositions n’ont pas pour objet d’exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque, notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange (CGI, art. 150-0 D, 9).

Le report d’imposition

Dans le cadre d’un mécanisme de report d’imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l’apport. 

Elle est donc constatée.

La plus-value réalisée au titre de l’opération d’apport est déterminée dans les conditions prévues à l’article 150-0 D du CGI, en retenant :

-comme prix de cession, la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport, le cas échéant, majorée de la soulte reçue ou minorée de la soulte versée ;

-comme prix d’acquisition, le prix effectif d’acquisition des titres apportés ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

L’administration fiscale indique que « Lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange (ou d’apport) entrant dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, la plus-value d’apport est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres précédemment échangés, le cas échéant minoré de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange (…).

Exemple  : Soit un contribuable qui a acquis le 8 février 2003, 1 000 titres de la Société A pour un prix de 100 k €, et qui les a apportés le 15 novembre 2009 à une société B. Cette opération entre dans le champ d’application du mécanisme du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Cette opération revêt donc un caractère intercalaire.

Le 15 juin 2014, le contribuable apporte les titres de la Société B qu’il a reçus lors de l’opération d’échange réalisée en 2009 à une société C qu’il contrôle et constate, à cette occasion, une plus-value. Cette opération d’apport entre dans le champ d’application du dispositif prévu par l’article 150-0 B ter du CGI. Pour la détermination de la plus-value placée en report d’imposition, le prix d’acquisition à retenir est le prix d’acquisition des titres de la Société A, soit 100 k €. Par ailleurs, l’abattement pour durée de détention est décompté depuis la date d’acquisition des titres de la Société A, soit le 8 février 2003 » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 200).

Le nouveau report d’imposition ne remet donc pas en cause le sursis d’imposition précédemment obtenu.

Sort des plus-values précédemment placées sous le mécanisme de report d’imposition du 150-0 B ter

La prorogation du report initial

            Le report initial, établi dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI, est prorogé de plein droit en cas de nouvel apport (ou échange, le cas échant) des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque cette nouvelle opération constitue :

-un apport éligible au même dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI ;

-un échange ou un apport éligible au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ;

Un apport de titres précédemment reçus en rémunération d’une première opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter est dès lors lui-même soumis au régime du report ou du sursis d’imposition, selon que l’apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de ce nouvel apport, toutes conditions étant remplies.

Quid en présence d’opérations successives ?

            Avant la Loi 2016-1918 du 29/12/2016 applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2016, le maintien du report initial n’était limité qu’à deux opérations successives de façon à ce que la troisième opération d’apport ou d’échange entrainait l’expiration du premier report d’imposition.

Une hésitation portait toutefois sur le sort du report d’imposition dont l’opération initiale était antérieure au 1er janvier 2016. Si la doctrine administrative n’a toujours pas modifié ses commentaires relatifs à l’expiration du premier report d’imposition en présence de deux opérations successives (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 560), la notice explicative du formulaire afférant au déclaration des plus et moins-values (n°2074) faisait malgré tout une distinction entre, d’une part, les opérations dont l’apport initial a été réalisé avant le 1er janvier 2016, et, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2016. Dans la première situation, le maintien du report d’imposition de l’opération initiale n’était possible que dans la limite de deux opérations successives tandis que les restructurations initiées à compter du 1er janvier 2016 pouvaient bénéficier d’un nombre illimité d’opérations.

Toutefois, les dispositions du IV de l’art. 150-0 B ter ne fait aucune distinction. Lorsque les conditions sont remplies, le report d’imposition initial, et, le cas échéant, les reports d’imposition successifs sont maintenus (quel que soit le nombre d’échanges ou d’apports).

Si le nouveau millésime 2019 pour la Notice 2074 précise désormais, sans distinction, que le maintien du report d’imposition n’est plus limité à deux opérations d’échanges ou d’apports successifs, il conviendrait que l’administration fiscale mette à jour sa propre doctrine.

La donation des titres reçus en rémunération de l’apport

La transmission par voie de donation

Le transfert du report sur la tête du donataire

Donation en pleine propriété

Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition, il est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus-value.

Toutefois, ce report d’imposition est transféré sur la tête du donataire, dans la proportion des titres qui lui ont été transmis.

Donation en nue-propriété

En cas de démembrement de propriété des titres reçus en rémunération de l’apport, le sort de la plus-value en report est réglé ainsi :

-la fraction de la plus-value en report correspondant au droit démembré que s’est réservé le donateur (usufruit ou nue-propriété) continue à bénéficier du report d’imposition dans les conditions de droit commun ;

-la fraction de la plus-value en report correspondant au droit démembré transmis (nue-propriété ou usufruit) est définitivement exonérée entre les mains du donateur. En revanche, le report d’imposition de cette fraction de plus-value est, le cas échéant, transféré sur la tête du donataire (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 630).

Exonération définitive du donataire après 18 mois

La donation ne permet pas de purger immédiatement la plus-value en report des titres transmis.

Le donataire doit conserver les titres reçus pendant un délai de 18 mois décompté de date à date depuis la date de donation.

Si les titres sont conservés au-delà de ce délai de dix-huit mois considéré, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée dès lors qu’aucun évènement mettant fin au report n’est intervenu avant ce délai.

En outre, dans le cas d’un nouvel apport réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI portant sur des titres grevés d’un report d’imposition obtenu précédemment sur le fondement du même article, le donataire devra déterminer sur la déclaration n° 2074-I (CERFA n° 11705), le montant de la nouvelle plus-value bénéficiant du report d’imposition ainsi que le montant de la plus-value antérieurement reporté et remplir également l’état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexée à la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 (CERFA n° 11905).

 

Thomas RIGAL

Responsable Service droit des affaires - Transmission d'entreprise

SCP VIALLA DOSSA & MARILLAT

Notaire à Montpellier

 

Télécharger
RETOUR ACTUALITÉS

Notaires à Montpellier, Laurent VIALLA et Emmanuel DOSSA vous accueillent dans leur office situé rue Foch. Les notaires associés et leurs collaborateurs rédigent pour vous l'ensemble des actes notariés tels que des actes de ventes immobilières, baux commerciaux, testaments, PACS, SCI... en vous conseillant au mieux de vos intérêts et de vos besoins.

Contact

21 rue Foch, CS 69514 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 Téléphone:04 67 60 08 00 Fax:04 67 66 32 38 Email:vialla.dossa@notaires.fr Site:http://www.vialla-dossa-notaires.fr
© Copyright - Vialla & Dossa - Création web | OWD Webdesign