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Abus de droit fisal - Donation de la nue-propriété

Le Ministre de l’économie et des finances confirme que le nouveau dispositif anti abus ne s’appliquera pas aux donations avec réserve d’usufruit

Suite au nouveau dispositif d’abus de droit mis en place par la LF pour 2019 permettant à l’Administration fiscale de remettre en cause les opérations ayant une motivation « principalement fiscale » et non plus « exclusivement fiscal », les professionnels du patrimoine dont font parties les Notaires, Avocats, CGP, Expert-comptable… se sont inquiétés des dérives que pourrait initier un tel dispositif à l’encontre des transmissions anticipées soumises à démembrement.

Si ce nouveau dispositif n’est applicable qu’à compter de 2021 pour les opérations remises en cause à partir de 2020, la Direction générale des finances publiques a immédiatement fait un communiqué de presse à travers lequel elle indiquait que la nouvelle définition de l’abus de droits ne remettait pas en cause les transmissions anticipées du patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis.

Suite à une question écrite de Mme Catherine Proccacia député du Val-de-Marne, publiée au JO le 11 avril 2019, le Ministre de l’économie et des finances à apporter certaines précisions.

Réponse du Ministre de l’action et des comptes publics

Le nouveau dispositif de l’art. L.64 A du LPF

Motif « principalement » fiscal

        Dans sa Réponse RM du 13 juin 2019 p. 3070, le Ministre précise que le nouveau dispositif de l’article L.64 A du LPF permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour « motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Une réponse qui se veut rassurante…

Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il précise enfin que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (notamment le Pacte Dutreil CGI, 787 B).

A cet égard, il peut être constaté que les articles 669 et 1133 du Code général des impôts qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien et exonère les droits la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, n’ont pas été modifiés.

Sur ce point, une revalorisation du barème de l’usufruit de l’article 669 du CGI n’aurait pas été de trop dans la mesure où sa dernière mise à jour date de plus d’une décennie et que la table de mortalité a évolué en faveur du contribuable…

A travers sa réponse, le Ministre précise ainsi que « la nouvelle définition de l’abus de droit telle que prévue à l’article L.64 A du LPF n’est pas de nature à entrainer la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

Il recommande enfin à l’Administration d’appliquer à compter de 2021, « de manière mesurée » cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

….La vigilance reste de mise !

       Si une concertation entre les différents professionnels du droit concernés a été initiée avec le Ministère, nous attendrons avec impatience le contenu de la Doctrine administrative sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif.

Malgré la Réponse Ministérielle qui se veut rassurante, il conviendra de rester extrêmement prudent face à ce dispositif et à l’usage qui en sera fait par l’Administration fiscale, dans la mesure où il parait peu probable (comme en matière de prélèvements à la source) que la doctrine administrative n’établisse ses commentaires dans un délai respectable permettant ainsi aux professionnels du droit et aux contribuables de sécuriser leurs opérations conformément au nouveau dispositif.

Comme le disait assez justement un illustre fiscaliste repris régulièrement par les Universitaires : « jouez d’abord, on vous expliquera les règles ensuite ».

 

Thomas RIGAL

Responsable Service droit des affaires - Transmission d'entreprise

 

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