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Les principales nouveautés du Pacte Dutreil depuis le 1er janvier 2019

Les principaux aménagements du Pacte Dutreil depuis le 1er janvier 2019

Le Pacte Dutreil est un dispositif de faveur en matière de transmission d’entreprise permettant d’obtenir une exonération d’assiette des droits de donation à hauteur de 75%. Sous certaines conditions, une réduction des droits dus de 50% est également appliquée.

La loi de finances pour 2019 est venue compléter ce dispositif de manière assez substantielle. En tirant notamment les conséquences de plusieurs années de pratique, le Législateur est venu consolider et faciliter la mise en place des différents engagements de conservation, tout en réduisant les sanctions applicables en cas de rupture de ces derniers dans certaines situations.

Par cette réforme, le Législateur a souhaité encourager et sécuriser la mise en place des stratégies patrimoniales basées sur le Pacte Dutreil.

 

Quels sont les nouveaux aménagements ?

L’engagement collectif de conservation (ECC)

Le nombre de signature

            Jusqu’au 1er janvier 2019, la conclusion d’un ECC devait nécessairement être collégial, ce qui supposait au moins deux associés. Face au nombre grandissement de sociétés unipersonnelles, la LF2019 est venue apporter un premier aménagement important. Depuis, une personne seule peut souscrire un engagement « collectif » de conservation. Si le terme parait superflu, il conviendra de parler dans cette situation d’un engagement « préalable » à la donation.

Le seuil de titres « pactés »

            Avant la réforme, il convenait de faire une première différence entre les sociétés non cotées, et les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Pour les premières, l’ECC devait porter sur au moins 34% des droits de vote et financiers. Pour les secondes, seul 20% des droits de vote et financiers étaient nécessaires.

Depuis la réforme, la distinction entre les deux sociétés, cotées ou non, est toujours d’actualité. Toutefois, les seuils d’engagement ont été revus à la baisse afin de prendre en considération les stratégies de « management package » notamment mises en place en matière financière (lever des fonds auprès de divers investisseur, etc).

Les Pactes souscrits depuis le 1er janvier 2019 doivent porter sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour les Sociétés cotées, et au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées.

Ici, le législateur a souhaité axer d’avantage l’application du Pacte Dutreil sur le contrôle et l’influence des associés au sein de la société, plutôt que sur les droits financiers de ces derniers afin de ne pas ralentir le développement des entreprises.

 

Engagement réputé acquis

Elargissement des personnes prises en compte pour le respect des conditions

            Jusqu’au 31 décembre 2018, l’engagement réputé acquis qui permettait de faire fi de l’ECC et de passer directement à l’acte de donation ainsi qu’à l’engagement individuel du ou des donataires sous certaines conditions, ne prenait en compte que la situation du donateur, son conjoint et son partenaire PACS.

A compter du 1er janvier 2019, ces conditions peuvent également être remplies en prenant en compte le concubin notaire du donateur.

Le cas des sociétés interposées

            De la même manière, le « réputé acquis » n’était initialement ouvert qu’aux personnes physiques seules, détenant des titres dans une société opérationnelle.

Dorénavant, l’engagement réputé acquis s’applique également en matière de détention indirecte (Société interposée), facilitant ainsi le recours à cette stratégie notamment en présence d’une holding non animatrice.

 

La cession des titres reçus pendant l’ECC

Réduction de l’assiette de la remise en cause

            Si la cession d’une seule part sociale ou d’une seule action soumise à engagement collectif de conservation entrainait la remise en cause du dispositif Dutreil pour la totalité des titres transmis, la loi de finances pour 2019 est venue réduire l’étendue de la sanction. Depuis le 1er janvier 2019, la déchéance de l’exonération partielle ne s’applique qu’à concurrence des seuls titres cédés si la cession est consentie au profit d’un autre signataire du pacte.

 

Family Buy Out (FBO)

Une simplification de mise en œuvre

                Plusieurs points importants ont été adoptés en matière Dutreil pendant la LF pour 2019, mais le FBO figure parmi les grands gagnants des assouplissements en la matière.

Il est fait table rase de l’ancienne doctrine administrative et désormais, l’apport des titres reçus avec soulte peut être réalisé tant pendant l’engagement collectif qu’individuel.

L’objet et la participation exclusive du Holding sont également revus. Désormais, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les ¾ au moins du capital et des droits de vote du Holding sont détenus par les bénéficiaires de l’exonération. Cet assouplissement permettra notamment de simplifier la reconstitution d’un bloc majoritaire sur le Holding de reprise.

Par ailleurs, l’ancien objet exclusif du Holding est également remplacé par la condition suivante : la valeur réelle de l’actif brut du holding à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation doit être composé à + de 50% des participations dans la Société soumise à engagements.

Cet assouplissement permettra au Holding d’améliorer sa capacité d’autofinancement pour rembourser sa dette, notamment en disposant de participations dans une ou plusieurs filiales dont la rentabilité viendra en appui de la Société cible parfois trop maigre en termes de remontée de cash-flow.

Enfin, les dirigeants du Holding doivent être un ou plusieurs des bénéficiaires ou des signataires du Pacte.

 

Thomas RIGAL

Responsable Service Droit des Affaires - Transmission d'Entreprise

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