
Entreprise individuelle : faut-il passer en société ?
Pourquoi passer de l'entreprise individuelle à la société ?
Les motivations qui peuvent pousser le chef d’entreprise à opter pour une forme sociale sont multiples (sociales, fiscales, juridiques, comptables…).
Le premier diagnostic à entreprendre consiste à mesurer l’adéquation entre le projet qui motive cette transformation avec la forme sociale envisagée.
L’une des principales motivations de la mise en place d’une société est la volonté de transmettre (ou de céder) son activité à ses héritiers, ou à un tiers. En 2015, 30% des entreprises TPE-PME cédées l’ont été en interne (famille). Les techniques de transmission (LBO, FBO, Donation-Cession) poussent souvent le chef d’entreprise à apporter son entreprise individuelle en société afin de faciliter d’une part la réalisation de son projet au niveau juridique et fiscal, mais également aux niveaux de la conservation de ses pouvoirs.
De l'entreprise vers la société : un effet de levier
Une motivation économique
Dans une entreprise individuelle, l’entrepreneur est seul à supporter les risques, les frais et les investissements nécessaires pour renouveler son matériel ou étendre son activité afin de faire face à la concurrence.
Dans une société, on dénombre au moins deux associés (hormis le cas des sociétés unipersonnelles de plus en plus présentes). La mise en société de l’entreprise individuelle permettra au chef d’entreprise d’ouvrir son capital à de potentiels investisseurs ou à des capitaux extérieurs.
Une société en manque de fonds propres peut tout à fait décider d’ouvrir son capital à des investisseurs privés de type business angels, ou à des particuliers en quête d’une réduction d’impôt dès lors que la société répond aux critères de la PME communautaire. Il est probable que la remontée actuelle des taux bancaires entraine à court terme un regain d’intérêt pour ce type de financement. Symétrie oblige, lorsque les intérêts d’emprunts augmentent, les sociétés se tournent généralement vers le financement obligataire ou BSA, BSPCE, AGA etc.
Ainsi, une entreprise individuelle sera donc adaptée pour des investissements minimes qui peuvent être supportés en intégralité par l’entrepreneur. Dans cette situation simple, les formalités et frais de fonctionnement seront réduits. Toutefois, l’entrepreneur individuel sera responsable sur l’ensemble de ses biens vis-à-vis de ses créanciers (sauf en ce qui concerne sa résidence principale qui est désormais insaisissable de plein droit pour les créanciers postérieurs au 7 août 2015, (C. com. Art. L.526-1).
L’entrepreneur peut également être tenté de s’associer avec un concurrent direct afin d’assurer la pérennité de son activité. Les techniques (juridiques et fiscales CGI, art. 210 A, B et C) de concentration, fusions, et apports partiels d’actifs ne sont possibles que sous la forme sociétaire.
Une motivation juridique
Si on laisse de côté le cas des sociétés unipersonnelles, le contrat de société (« les statuts sociaux ») permet d’établir les règles applicables entre les associés. Les statuts prévoiront notamment les règles de majorité aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et les pouvoirs des dirigeants sociaux. Selon la forme sociale choisie, il sera également possible de créer des actions de préférences ou des avantages particuliers qui permettront d’obtenir notamment un droit de vote supérieur ou un droit majoré et/ou prioritaire dans les bénéfices sociaux. La société permettra donc d’établir librement les rapports entre les associés, ce qui sera exclu dans une entreprise individuelle.
De plus, la société créée un cloisonnement plus ou moins étanche suivant la forme sociale entre le patrimoine privé de l’entrepreneur et son patrimoine professionnel, permettant de protéger les biens personnels de l’action des créanciers de la société.
Une motivation fiscale
Dans une entreprise individuelle, les bénéfices sont imposés au nom du chef d’entreprise, à l’impôt sur le revenu en fonction de la catégorie qui y est attachée (BIC, BA, BNC…).
L’Entrepreneur n’est pas maitre des distributions des bénéfices et subit chaque année la progressivité de l’impôt sur le revenu en fonction de sa tranche marginale d’imposition (TMI jusqu’à 45% hors prélèvements sociaux).
Ainsi, chaque fois que l’entrepreneur souhaite réinvestir les bénéfices dans son activité, ce dernier sera diminué d’autant du montant de l’impôt prélevé, réduisant ainsi considérablement la faculté d’autofinancement de son entreprise.
A contrario, dans une société de capitaux, les bénéfices sont en principe taxables à l’impôt sur les sociétés (IS).
Dans cette hypothèse, les bénéfices sont donc taxés à hauteur de 15% pour la première tranche, et 33 1/3 pour l’excédent. Une fois l’IS prélevée, si les associés ne souhaitent pas distribuer de dividendes aux associés, aucune imposition complémentaire au titre de l’impôt sur le revenu ne sera réalisée (cette situation peut être préférable pour les associés soumis aux tranches marginales d’imposition les plus élevées 41% et 45% + PS).
La capacité d’autofinancement est donc améliorée par une imposition à l’impôt sur les sociétés.
La question qu’il conviendra de se poser en tant que chef d’entreprise est donc la suivante : « la capacité bénéficiaire de mon entreprise me conduit-elle à payer un impôt sur le revenu dans les tranches élevées ? »
Enfin, un projet de cession d’entreprise entraine généralement une réflexion de la part du Cédant et du Cessionnaire sur la mise en société de cette entreprise. Le cessionnaire préférera notamment s’acquitter de droits d’enregistrement sur les actions (SAS, SASU) évalués à 0,1%, plutôt que de payer des droits de 3% à 5% de la valeur du fonds de commerce.
Lorsque la valeur de l’entreprise est importante, le repreneur peut exiger une mise en société préalable afin de permettre la mise en place d’une stratégie de LBO (« Leveraged Buy Out ») qui entrainera un effet de levier notamment au niveau du remboursement de l’emprunt contracté pour cette acquisition.
Une motivation sociale
Le choix du régime social pour le dirigeant d’une entreprise (salarié, travailleur indépendant) a pendant longtemps fait couler beaucoup d’encre.
En réalité, les différents régimes de protection sociale et de cotisation ont de plus en plus vocation à s’harmoniser, même s’il subsiste encore quelques distinctions.
Le choix de la forme sociale
Comment choisir ?
Qu’on se le dise, il n’existe pas en pratique de forme sociale « optimale ». Lorsqu’un chef d’entreprise et son conseil cherche à déterminer la forme sociale adéquate, ils doivent avant tout vérifier que le projet commercial de l’entrepreneur correspond à la forme sociale envisagée.
Un premier choix se fera plus aisément entre société civile et société commerciale. En effet, si l’objet de la société consiste à effectuer des actes de commerces, le chef d’entreprise choisira nécessairement une société de forme commerciale (SARL, SAS, SNC, SCS). On retrouvera par ailleurs les sociétés civiles dans les domaines des professions libérales ou agricoles.
Attention toutefois, certaines activités ne sont compatibles qu’avec certaines formes sociales. On pensera notamment à la Société en nom collectif pour les Pharmaciens ou pour le gérant d’un débit de tabac.
Les sociétés unipersonnelles
Le chef d’entreprise peut également décider de réaliser seul son activité dans une société. Il aura à ce titre le choix entre deux formes sociales :
-L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
-Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).
EURL – L’entrepreneur individuel qui opte pour une assimilation à une EURL est généralement motivé par la volonté de dessiner une frontière entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel, (notamment pour réduire le droit de gage de ses créanciers). Le régime fiscal de l’EURL sera dans la plupart des cas entièrement neutre par rapport à une entreprise individuelle. Toutefois, le gérant associé unique ne pourra plus revendiquer le régime social des salariés.
SASU – On voit apparaitre de plus en plus de société par actions simplifiées unipersonnelles parmi les commerçants. Cet essor est notamment dû à la grande liberté statutaire qui caractérise la SAS (et donc la SASU), qui permet au chef d’entreprise d’exercer son activité sous une forme sociale tout en anticipant au mieux une reprise future à titre gratuit ou à titre onéreux.
Comparatif des principales sociétés
Comparatif SARL, SA et SAS |
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SARL |
SA |
SAS |
Capital minimum |
Pas de minimum Librement fixé par les statuts Capital divisé en parts sociales Capital variable possible Apport en nature : intervention d’un commissaire aux apports si valeur > 30 000 € |
37.000 € Capital divisé en actions Offre au public de titres si capital + 225 000 € Capital variable interdit |
Pas de minimum Librement fixé par les statuts Capital divisé en actions Capital variable possible Offre au public impossible |
Nombre d’associé |
1 à 100 Personnes morales ou physiques |
2 au mois et 7 si société cotée Personne physique ou morale mais au moins une personne physique |
1 et pas de maximum Personnes physiques ou morales |
Direction |
Un ou plusieurs gérants Obligatoirement personne physique |
Soit une seule personne physique PDG Soit deux personnes : -PCA et DG |
Un Président Personne physique ou morale Ou un plusieurs DG facultatif |
Pouvoirs des dirigeants |
Pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers. Pouvoir général de gestion |
PDG : assure la direction générale de la société DG : pouvoir général (chef exécutif) |
Le Président représente la société vis-à-vis des tiers. Pouvoirs du DG fixés dans les statuts |
Statuts fiscal et social du dirigeant |
Fiscal : gérant majoritaire ou minoritaire bénéficiant du même régime d’imposition que les salariés Social : gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré : assujetti au régime général de la sécurité sociale / Gérant majoritaire : régime des non-salariés. |
Fiscal : PDG ou DG : salarié Social : régime général de la sécurité sociale |
Fiscal : salarié Social : régime général de la sécurité sociale (pour l’URSSAF) |
Règles de majorité |
AGO : +50% AGE : 2/3 des parts sociales |
AGO : +50 des voix AGE : 2/3 des voix |
Selon les statuts Droit de veto peut être institué L’unanimité est exigé pour adopter ou modifier les clauses statutaires restreignant les droits des actionnaires et si clause d’agrément. |
Nomination CAC |
Obligatoire si deux critères dépassés : -bilan + 1,55 M € -CA 3,1 M € -salariés +50 |
Obligatoire |
Obligatoire si deux seuils sont dépassés à la clôture de l’exercice : -Bilan 1M € -CA : 2M € -Salarié + 20 -La SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés |
Cession des droits sociaux |
DE : 3% sur la valeur vénale des parts après abattement de 23 000 € |
DE : 0,1% |
DE : 0,1% |
Responsabilité des associés |
A hauteur des apports |
A hauteur des apports |
A hauteur des apports |
Régime fiscal |
IS Option IR pour la SARL de Famille Ou pendant 5 exercices sur option et à certaines conditions. |
IS IR pendant 5 exercices à certaines conditions. |
IS IR pendant 5 exercices à certaines conditions. |
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Auteur : Thomas RIGAL
Service droit des affaires
Office Notarial, VIALLA & DOSSA, Montpellier, 21 Rue Foch
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