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LOI DE FINANCES POUR 2017

          Le service droit des affaires de l’Office Notarial VIALLA & DOSSA vous informe des mesures phares du projet de loi de finance 2017 qui concernent les entreprises et sur leurs modalités de mise en œuvre.

 

A n’en pas douter, la loi de Finance pour 2017 est aussi dense que les années précédentes. 160 articles pour la loi n°2016-1917 de finances pour 2017 (LF), et 149 pour la loi n°2016-1918 de finances rectificatives pour 2016 (LFR).

Toutefois, les mesures fiscales susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie des entreprises et leurs dirigeants sont relativement peu nombreuses. Voici les grandes parties de la Loi de Finance pour 2017 :

 

Impôts sur les sociétés (IS)


  1. Baisse progressive du taux de l’IS

            La loi (LF) prévoit tout d’abord une mesure qui va dans le sens d’une baisse de charges pour les entreprises.

Le taux d’impôt sur les sociétés devrait être abaissé progressivement à compter des exercices ouverts en 2017 afin d’être amené de 33,33% à 28%. Cette baisse progressive devrait s’étaler sur 4 années de 2017 jusqu’aux exercices ouverts à compter de 2020.

Pour les exercices ouverts en 2017

Assiette de calcul de l’IS

               Taux de l’IS

Jusqu’à 38 120 €

                     15%

De 38 120 € à 75 000 €

                     28%

Au-delà de 75 000 €

                   33,33%

Pour les exercices ouverts en 2018

Assiette de calcul de l’IS

                Taux de l’IS

Jusqu’à 38 120 ê

                       15%

De 38 120 € à 500 000 €

                       28%

Au-delà de 500 000 €

                     33,33%

Pour les exercices ouverts en 2019

Assiette de calcul de l’IS

                 Taux de l’IS

Jusqu’à 38 120 €

                       15%

Au-delà de 38 120 €

                       28%

Groupes intégrés – Cette baisse progressive aura des effets qu’il convient d’anticiper pour les groupes intégrés et pour les impôts différés.

  1. Le Taux du CICE passe de 6% à 7%

            Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017, la Loi de Finance pour 2017 prévoit une hausse de point du crédit d’impôt compétitivité-emploi qui passe de 6% à 7% (il restera toutefois fixé à 9% dans les départements d’outre-mer).

Groupe de sociétés


  1. Distributions intragroupes

            Jusqu’à présent, la contribution sur les montants distribués par une société à ses associés (CGI art. 235 ter ZCA) ne s’appliquait pas aux montants distribués au sein d’un groupe dont les sociétés avaient opté pour le régime de l’intégration fiscale (régime permettant d’imposer une société sur l’ensemble des résultats qu’elle a réalisés avec ses filiales ou avec ses sociétés « sœurs »).

L’article 95 de la LFR étend l’exonération de cette contribution aux distributions intervenues depuis le 1er janvier 2017 entre des sociétés qui n’ont pas opté pour ce régime d’intégration mais qui répondent aux conditions pour en bénéficier (groupe formé par une société mère et des filiales dont la mère détient directement ou indirectement 95 % du capital ; groupe constitué entre une société et ses sociétés « sœurs » établies en France lorsque le capital de chacune est détenu à hauteur de 95 % au moins par une entité étrangère établie en Europe et soumise à un impôt équivalent à l’IS).

En outre, l’exonération est étendue aux montants distribués à des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'IS dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés, si elles étaient établies en France, remplissent avec la société distributrice les conditions pour être membres d'un même groupe fiscal. Par exception, les distributions versées à une société établie dans un ETNC ne sont pas exonérées de contribution, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société bénéficiaire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.

     2. Régime des sociétés mères

            La loi a été modifiée pour tenir compte de deux décisions du Conseil constitutionnel (en dernier lieu la décision n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016 Natixis). En effet, la loi prévoit désormais que le régime d’exonération d’IS des sociétés mères peut s’appliquer aux titres sans droits de vote.

Toutefois, les titres bénéficiant du régime des sociétés mères ne seront présumés constituer des titres de participation dont les plus-values relèvent du régime des plus-values à long terme qu’à condition que la société détienne au moins 5% des droits de vote. Cette limitation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

     3. Titres de participation et assimilés

            Pour ouvrir droit au régime fiscal « mère-fille » (exonération d’IS dont une société mère bénéficie à raison des dividendes que lui distribue une filiale), les titres de participation détenus par la mère doivent être nominatifs ou au porteur ; dans ce dernier cas, ils doivent être inscrits en compte chez certains intermédiaires financiers (pour l’essentiel, établissements de crédit et entreprises d’investissement).

La liste de ces intermédiaires est actualisée et complétée : outre les intermédiaires situés en France, sont également visés les établissements de crédit et les entreprises d’investissement habilités à exercer l’activité de conservation de titres dans l’Union européenne ; les titres peuvent aussi être déposés auprès d’intermédiaires habilités à exercer l’activité de tenue de compte-conservation hors de l'Union européenne, dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du régime des sociétés mères (LFR art. 91 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017).

Sont désormais assimilés sur le plan fiscal à des titres de participation ouvrant droit au régime de faveur des plus-values à long terme les titres qui, même s’ils n’entrent pas dans la définition comptable des titres de participation (exercice d’un contrôle ou d’une influence sur la société qui les a émis), répondent aux conditions suivantes (LFR art. 91) :

- représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ;

- être inscrits en comptabilité au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan ;

- avoir été détenus pendant au moins deux ans à la date de leur cession.

Les titres ouvrant droit au régime mère-filles ne sont plus présumés être des titres de participation.

 

Fonds de commerce


  1. Cession de fonds de commerce

            L’acquéreur d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec le vendeur, pendant 90 jours, du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession du fonds jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession ; la même responsabilité solidaire s’applique à l’impôt sur les sociétés et à la taxe d’apprentissage (CGI art. 1684, 1).

Pour les cessions de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017, l’article 25 de la LFR :

- reporte le point de départ du délai de solidarité du jour de la publication de la cession dans un journal d’annonces légales (JAL) au jour du dépôt de la déclaration de résultat que le cédant doit effectuer dans les 60 jours de la publication de la cession dans un JAL par application de l’article 201, 3 et 3 bis du CGI ;

- réduit de 90 à 30 jours le délai de solidarité lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’avis de cession du fonds a été adressé à l’administration dans les 45 jours de la publication de la cession dans un JAL ; la déclaration de résultat a été déposée en temps utile ; au dernier jour du mois qui précède la cession, le cédant respecte ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale.

    2. Location gérance de fonds de commerce

            Depuis le 11 décembre 2016, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance (CGI art. 1684, 3, dans sa rédaction issue de la loi Sapin 2 du 9-12-2016 : BRDA 1/17 inf. 27 nos 4 s.), alors qu’il l’était auparavant sans limitation de durée.

Le législateur a estimé que la loi Sapin 2 était allée trop loin et a voulu rétablir une solidarité illimitée lorsque les impositions en cause ont fait l’objet des majorations de 40 % ou 80 % pour retard ou insuffisance de déclaration et que le propriétaire connaissait ou n’avait pas pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné l’application de ces majorations. L’article 26 de la LFR a, à cette fin, complété l’article 1684, 3 du CGI. Mais contrairement au vœu du législateur, le texte prévoit au contraire que la solidarité limitée s’applique dans ce cas de figure. Ainsi, s’il est établi que le propriétaire avait connaissance des manquements du locataire ayant conduit à l’application des majorations, propriétaire et locataire sont solidairement tenus jusqu’à la publication du contrat de location-gérance (et non sans limitation de durée). Dans le cas contraire, il n’y a plus aucune solidarité.

 

Dispositif de faveur


  1. Souscription au capital de PME

            L’article 37 de la LFR assouplit, à compter du 31 décembre 2016, les conditions posées pour bénéficier des réductions d’impôt sur le revenu (réduction « Madelin ») et d’ISF prévues en cas de souscription au capital d’une PME (réduction d’impôt sur le revenu de 18 % du montant des souscriptions dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés - réduction d’ISF de 50 % du montant des souscriptions dans la limite de 45 000 € par an). Parmi ces conditions, figure l’obligation de conserver les titres souscrits jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

En cas de non-respect de cette obligation de conservation du fait de la cession des titres plus de trois ans après leur souscription, il est prévu que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause à condition que le souscripteur :

- réinvestisse intégralement le prix de vente (diminué des impôts et taxes générés par cette vente) dans la souscription de titres de PME éligibles au dispositif dans un délai maximal de douze mois à compter de la vente ;

- conserve les titres souscrits jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la première souscription.

      2. Jeunes entreprises innovantes (JEI)

            Le régime temporaire d'exonération d'impôt applicable aux JEI (PME créées depuis moins de huit ans satisfaisant à certaines conditions, tenant notamment à l’obligation d’engager des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges déductibles) arrivait à expiration le 31 décembre 2016 (BRDA 2/14 inf. 26 n° 5). Il est prorogé pour trois ans (LF art. 73).

Ainsi, les JEI créées jusqu'au 31 décembre 2019 restent exonérées totalement (12 premiers mois d'activité) puis partiellement (12 mois qui suivent) d'impôt sur leurs bénéfices.

 

Impôt sur la fortune (ISF) et "cash-box"


  1. Revenus distribués à une holding afin d’éluder l’ISF

            On sait que le Code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l’ISF destiné à éviter que le total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu dus par un contribuable n'excède pas 75 % de ses revenus de l'année précédant l'année d'imposition à l'ISF (art. 885 V bis).

Lorsqu’une partie des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement est constituée de dividendes, il arrive que le détenteur des actions qui y donnent droit minore le montant de ces revenus en apportant les actions à une holding soumise à l’IS qu’il contrôle.

Dans cette situation, les dividendes, au lieu de lui être versés, le sont alors à la holding (dénommée pour la circonstance « cash box »), si bien qu’ils ne rentrent pas dans les revenus retenus pour déterminer si l’impôt sur le revenu et l’ISF dépassent le plafond de 75 %.

Pour déjouer cette stratégie d’optimisation fiscale, l’article 7 de la LF prévoit que les revenus distribués à une telle holding sont réintégrés dans les revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement pour la part correspondant à une diminution artificielle de ceux-ci.

L’administration doit alors établir que l'existence de la holding et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'ISF en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet et de la finalité du plafonnement.

En l'absence d'entrée en vigueur spécifique prévue par le texte, cette clause anti-abus s'applique à l'ISF dû à compter de 2017.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette mesure conforme à la Constitution sous une réserve : pour procéder à la réintégration, l'administration doit démontrer que les dépenses ou les revenus du contribuable sont, au cours de l'année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par la holding de manière artificielle (Décision 2016-744 du 29-12-2016 : JO du 30-12 texte n° 5).

 

Opérations sur titres


  1. Cession ou apport de titres

            Plus-values placées en report d'imposition obligatoire – Le régime du report obligatoire d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS par une personne contrôlant celle-ci est aménagé. On rappelle que le report prend notamment fin à l’occasion de la cession, dans les trois ans, des titres apportés à la société, sauf si celle-ci réinvestit dans les deux ans la moitié au moins du produit de la cession dans une activité économique : pour l'essentiel, financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier) ou acquisition du contrôle d'une société exerçant une telle activité (BRDA 2/13 inf. 27 n° 14).

La nature des réinvestissements à réaliser par la société cédante est précisée (LFR art. 33 applicable aux cessions réalisées à compter de 2017) :

- en cas de financement d'une activité, la loi prévoit désormais expressément que le produit de la cession doit être affecté au financement de « moyens permanents d'exploitation affectés à son activité » (ce qui exclut notamment les immeubles inscrits à l'actif mais non affectés à une activité économique) ;

- en cas d'acquisition du contrôle d'une société, cette société peut être située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, auquel cas elle doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ou devrait y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

 

Les biens ou titres concernés par le réinvestissement doivent être conservés pendant un délai minimal de douze mois – Ce délai est décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société qui cède les titres en report d'imposition (nouvelle condition applicable aux cessions réalisées à compter de 2017).

Jusqu’à présent, le report n’était pas remis en cause en cas de nouvel apport en échange de titres placé en sursis ou en report d'imposition, mais ce maintien du report était limité à deux apports ou échanges successifs. Cette limite est supprimée (LFR art. 32 applicable aux apports ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2016). Le maintien du report n'est donc plus limité à deux échanges, le nouveau dispositif autorisant les restructurations successives, sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report d'imposition.

 

Cession de titres de sociétés établies dans un ETNC – Jusqu’à présent, les plus-values de cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) réalisées par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu étaient exclues du régime de faveur des plus-values à long terme. Il en était de même des plus-values de cession de titres de participation dans de telles sociétés réalisées par une société soumise à l’IS.

Ce régime de faveur peut désormais s’appliquer si le cédant apporte la preuve que les opérations de la société dont les titres sont cédés correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire. En outre, pour les cessions réalisées par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, les titres cédés doivent être détenus depuis au moins deux ans (LFR art. 91 ; mesure applicable aux cessions réalisées depuis le 31 décembre 2016).

 

Fiscalité des Dirigeants


  1. Modifications du régime des actions attribuées gratuitement

 

Avant la LF pour 2017

Après la LF pour 2017

Gain d’acquisition

Régime des plus-values (Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec abattement pour durée de détention

-Perte du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 €

(Régime des plus-values)

-Partie du gain d’acquisition qui excède 300 000 €

(Traitement et salaires)

Plus-value de cession

Plus-value de cession imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec abattement pour durée de détention.

Contribution patronale

              20%

               30%

Contribution salariale

Pas de contribution salariale

Partie du gain d’acquisition qui excède 300 000 € : contribution salariale au taux de 10%

 

     2. Apports successifs de titres réalisés par les personnes physiques

            Ainsi qu’il est dit plus haut, jusqu’à présent les apports successifs de titres n’emportaient pas l’imposition des plus-values d’apport placées en report d’imposition sous réserve que ces apports successifs soient limités au nombre de deux.

Ainsi, une troisième opération d’apport ou d’échange emportait l’imposition de la première plus-value d’apport placée en report d’imposition, qu’importe que ce troisième apport soit placé sous le régime du sursis d’imposition ou du report d’imposition prévus aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI.

Désormais, le maintien du report d’imposition n’est plus limité à deux apports ou échanges, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorisant les restructurations successives sous réserve que chaque apport ou échange soit placé sous le régime du sursis d’imposition ou du report d’imposition.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 

Autres dispositions


  1. Plafond d’amortissement des voitures de tourisme

            La loi fiscale prévoit que les sociétés ne peuvent amortir qu’une fraction du prix d’acquisition des voitures de tourisme : 18 300 € (ou 9 900 € pour les véhicules émettant plus de 200 g de CO2 au km).

La LF revoit progressivement les plafonds, fixés à 30 000 € pour les véhicules électriques, 20 300 € pour les véhicules hybrides rechargeables, 18 300 € pour les véhicules thermiques (émettant entre 60 et 155 grammes de CO2 par kilomètre), et 9 900 € pour les véhicules polluants dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 155 grammes par kilomètre (seuil qui sera progressivement abaissé).

     2. Des mesures impactant négativement la trésorerie : Dernier acompte pour les grandes entreprises

La loi (LF) prévoit trois nouveautés pour anticiper les recettes fiscales.

Les entreprises (ou les groupes intégrés) dont le chiffre d’affaires a atteint au moins 250 millions d’euros au titre du dernier exercice clos doivent verser un dernier acompte d’IS majoré en fonction de l’IS estimé dû au titre du « nouvel » exercice. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, et donc pour l’acompte du 15 décembre 2017 (s’agissant en particulier des entreprises dont l’exercice est calé sur l’année civile), le dernier acompte sera calculé de sorte que l’entreprise aura versé à cette date, en fonction de son chiffre d’affaires, au moins :

  • 80% de l’IS estimé (pour les entreprises qui relevaient jusque-là de la base de 75%),
  • 90% de l’IS estimé (pour celles qui relevaient de la base de 85%),
  • 98% de l’IS estimé (pour celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires dépassant les 5 milliards d’euros).

Les établissements financiers doivent verser pour le 15 octobre un acompte d’impôt sur le revenu pour les intérêts imposables des plans d’épargne logement versés au titre du mois de décembre, la régularisation s’opérant en principe sur la déclaration au titre du mois de décembre. A l’avenir, de nouvelles catégories de revenus mobiliers seront soumises à cet acompte (égal à 90% du montant des prélèvements à l’impôt sur le revenu ou des retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l’année précédente).

Quant aux entreprises redevables de la majoration de TASCOM (qui s’applique, rappelons-le, lorsque la surface de vente est supérieure à 2 500 m2) elles seront soumises à un nouvel acompte égal à 50% de cette majoration, qu’elles devront verser pour le 15 juin 2017. A cette date, elles verseront donc 150% de la majoration 2017, dont 50% (l’acompte) s’imputera sur la majoration 2018 (l’éventuel trop-perçu étant restituable).

     3. Période d’application du suramortissement

            Actuellement, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime des BIC ou des BA peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle égale à 40% de la valeur d’origine des biens d’équipement qu’elles acquièrent ou qu’elles fabriquent entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.

Cette mesure est étendue aux biens ayant fait l’objet avant le 15 avril 2017 d’une commande assortie du versement d’un acompte égal à 10% du montant de la commande.

L’acquisition effective du bien doit avoir lieu dans les deux ans à compter de la date de la commande.

    4. Nouvelle procédure d’examen de comptabilité (LFR, art. 14)

            La LFR prévoit que l’administration peut désormais procéder à une vérification de comptabilité sans visite sur place du vérificateur. L’administration entend y recourir sauf « à l’égard des entreprises qui présenteraient des risques élevés ou dont la taille ou la complexité des sujets nécessiteraient un contrôle sur place ».

Dans un délai de quinze jours suivant la réception de l’avis d’examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l’administration le fichier des écritures comptables (FEC) du (ou des) exercice(s) concerné(s) sous peine de voir l’administration substituer à cette procédure une vérification de comptabilité et appliquer une amende de 5 000 euros.

Deux aspects de la mise en œuvre de cette procédure mériteront une attention particulière.

Le premier concerne les investigations de l’administration qui pourra non seulement procéder aux tris, classements et calculs à partir des données du FEC comme c’est le cas en cas de vérification de comptabilité, mais aussi effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que le FEC transmis par le contribuable. Or, ni les conditions de remise de ces fichiers ni les modalités de réalisation des traitements dont ils pourraient faire l’objet ne sont encadrés par la loi (le vérificateur est uniquement tenu d’informer le contribuable quant à la nature et au résultat des traitements au plus tard avant l’envoi de la proposition de rectification) alors que les opérations de cette nature sont encadrées par la loi lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

Le deuxième point d’attention porte sur le fait qu’aucune visite du vérificateur dans les locaux de l’entreprise n’est prévue, même si le contribuable en fait la demande. Un appauvrissement nuisible des échanges est à craindre même si l’on peut espérer que l’administration recommandera à ses agents de veiller à les préserver.

    5. Demandes de remboursement de crédits de TVA

            La nouvelle procédure complète, en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédits de TVA, les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour instruire une réclamation contentieuse (demande de communication ou examen sur place des justificatifs, voire vérification ciblée de comptabilité sur la période et l’impôt concerné).

Cette procédure d’instruction est encadrée par l’envoi d’un d’avis d’instruction sur place et s’achève par la notification de la décision de l’administration sur la demande au plus tard 60 jours après la première intervention sur place sans que le délai écoulé depuis la notification de l’avis d’instruction sur place ne puisse excéder quatre mois (la demande de remboursement est réputée admise par l’administration en l’absence de décision dans ces délais).

L’administration conserve la possibilité d’engager ultérieurement une vérification ou d’un examen de comptabilité portant sur la même période que l’instruction de la demande de remboursement de crédits de TVA.

     6. Autoliquidation de la TVA à l’importation

            La LFR soumet à de nouvelles conditions la possibilité pour les assujettis d’acquitter la TVA due à l’importation par autoliquidation sur la déclaration périodique de TVA (article 1695 II du CGI). Une note du 3 janvier 2017 précise aux opérateurs la procédure d’autorisation prévue par les nouvelles dispositions.

L’autorisation d’autoliquider est valable pendant trois années civiles au-delà de l’année en cours et elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’entreprise ou remise en cause par le service des douanes.

Les options pour l’autoliquidation exercées sur le fondement des dispositions (article précité) issues de la loi sur l’économie bleue (loi n°2016-816 du 20 juin 2016) demeurent valables jusqu’à l’expiration de la première période triennale de validité.

 

Vous pourrez retrouver une version complète de la Loi de finance (LF) pour 2017 sur le site du gouvernement : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0865.asp

 

Auteur : Thomas RIGAL

Service Droit des Affaires

 

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