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Cession conjointe de droits sociaux démembrés : la déducution des frais supportés par l'usufruitier enfin admise au titre de la plus-value

La plus-value de cession est supportée par le nu-propriétaire en cas de remploi

En cas de cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux, le nu-propriétaire est seul redevable de l'impôt sur la plus-value lorsque le produit de cette cession est réinvesti avec maintien du démembrement.

Par le mécanisme du remploi, et avec l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire, il peut être envisagé de reporter le démembrement sur un nouveau bien (droits sociaux ou bien immobilier) plutôt que de prévoir une répartition du prix de cession au prorata des droits de chacun.

Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété sera reconstituée sur la tête du nu-propriétaire en franchise d'impôt.

La prise en compte des frais acquittés par l'usufruitier au moment du calcul de la plus-value

Antérieurement, en cas de cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété, l'administration fiscale refusait de prendre en considération la déduction des frais acquittés par l'usufruitier lors de la donation pour l'établissement de l'impôt de plus-value supportée par le nu-propriétaire. Cette dernière fondait son analyse sur le principe suivant lequel le nu-propriétaire est seul propriétaire du capital (de la substance de la chose) et doit être considéré comme le seul véritable vendeur.

Cette situation injuste faisait donc peser une charge supplémentaire sur le nu-propriétaire en augmentant la plus-value de cession, d'un même montant que les frais acquittés par l'usufruitier (donateur).

Par une décision récente en date du 11 mai 2017 n° 402479, le Conseil d'Etat rend une décision favorable au contribuable, considérant que " le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier".

Ainsi, le nu-propriétaire est donc fondé à tenir compte des droits de donation acquittés par l'usufruitier en cas de cession conjointe de la nue-propriété et de l'usufruit des droits sociaux, pour le calcul de la plus-value.

Cette nouvelle analyse devrait trouver application dans de nombreuses situations, notamment dans le cadre de la "donation-cession" d'entreprise.

 

  • Auteur : Thomas RIGAL - Service droit des affaires
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