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La transmission de l'entreprise familiale : le Pacte Dutreil

Présentation du Pacte Dutreil


La transmission des titres (actions ou parts sociales) de sociétés et des entreprises individuelles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est susceptible de bénéficier d’une exonération qu’il s’agisse de la transmission par donation ou par succession.

Cette transmission peut s’opérer en pleine propriété ou dans le cadre d’un démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété).

Les titres des sociétés holdings animatrices de groupes sont éligibles à ce dispositif.

Cette exonération est des ¾ de la valeur des titres (75%) ou de l’entreprise.

 

Conditions d’application de l’exonération Dutreil pour les sociétés


Pour bénéficier de l’exonération partielle de 75%, il convient de respecter les conditions suivantes :

  • signer un engagement collectif de conservation de 2 ans
  • signer un engagement individuel de conservation de 4 ans
  • exercer une fonction de direction dans l’entreprise ou la société

 

Engagement collectif de conservation – Les titres de la société doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation  d’une durée de deux ans à compter de la date de l’enregistrement fiscal de l’acte le constatant ou à compter du jour de la signature de l’acte si celui-ci est passé devant notaire, ce qui est généralement le cas.

Cet engagement doit porter sur au moins 20% des titres si la société est cotée en bourse, ou 34% des titres si la société est non cotée[1].

L’engagement collectif doit être signé par au moins deux associés de la société.

Toutefois, cet engament collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur respectait depuis plus de deux ans au moins, seul, ou avec son conjoint ou partenaire PACS, le seuil de détention minimum requis (34% ou 20%).

L’exercice d’une fonction de direction[2] – Le régime est différent suivant que la société (ou l’entreprise) est à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

L’un des signataires de l’engagement collectif doit exercer l’une des fonctions de direction de l’article 885 O bis du CGI (Président, Directeur Général, Gérant…) si la société est à l’impôt sur les sociétés, ou exercer son activité professionnelle principale dans la société si cette dernière est à l’impôt sur le revenu.

Cette fonction de direction doit être exercée pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission des titres. Une fois la transmission effectuée, la fonction de direction peut être exercée cumulativement par le donateur ou par ses héritiers donataires.

Engagement individuel de conservation[3] – Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans l’acte de donation de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Non respect des conditions (remise en cause du régime de faveur) – En cas de non respect des engagements de conservation, l’exonération partielle est remise en cause et les droits de donation sont dus sur la valeur totale des titres transmis le jour de la donation, majoré des intérêts de retard à 4,80% l’an.

 

Une donation en pleine propriété ou en nue-propriété ?


En matière de Pacte Dutreil, l’exonération partielle de 75% de la valeur est applicable que la donation soit faite en pleine propriété ou uniquement à hauteur de la nue-propriété des titres.


Le démembrement de propriété constitue l’une des principales optimisations en matière de transmission dès lors qu’elle permet de réduire l’assiette taxable à hauteur uniquement de la nue-propriété, le donateur s’étant réservé l’usufruit. La valeur soumise aux droits de donation sera fonction de l’âge de l’usufruitier.

Par exemple, lorsque l’usufruitier est âgé de 51 ans, la valeur de l’usufruit est de 50% de la valeur en pleine propriété. La valeur transmise en nue-propriété est donc également de 50%. Seule la valeur de la nue-propriété sera taxable aux droits de donation.

Plus le donateur est âgé, plus la valeur de son usufruit diminue et donc, corrélativement, la valeur de la nue-propriété augmente. Il est donc important d'anticiper la transmission de son entreprise afin de bénéficier de tous les avantages qui peuvent être offert.

En matière de transmission d’entreprise, on comprend donc l’intérêt de cumuler « démembrement de propriété et Pacte Dutreil » dès lors que l’on pourra appliquer successivement une première réduction d’assiette liée au démembrement de propriété, puis une exonération partielle de 75% de la valeur transmise en nue-propriété.

Toutefois, le cumul du Pacte Dutreil et du démembrement de propriété comporte certaines limites. La première est d’ordre juridique, et l’autre, d’ordre fiscal.

Premièrement, en cas de donation avec réserve d’usufruit, les droits de vote de l’usufruitier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices[4]. Dès lors, si le donateur souhaite transmettre la totalité ou la majorité des titres qu’il détient, il lui sera difficile de conserver les pouvoirs de direction dans la société qu’il a développé.

Ensuite, sur le plan fiscal, lorsque le donateur âgé de moins de 70 ans consent une donation en pleine propriété, ce dernier peut également bénéficier d’une réduction de droits dus non négligeable de 50% (après application de l’exonération d’assiette de 75%). Cette réduction est inapplicable en cas de transmission démembrée. Ainsi, dans certains cas, la transmission en pleine propriété peut être privilégiée.

 

La transmission démembrée : une réduction des pouvoirs du donateur usufruitier ?


Nous venons de le voir, cumuler le démembrement de propriété et le Pacte Dutreil entraine une diminution des pouvoirs de direction de l’usufruitier. Les droits de vote de ce dernier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.


Toutefois, plusieurs stratégies permettant de renforcer ou de conserver certains pouvoirs pour le donateur peuvent être mises en place. Premièrement, rien n’empêche le donateur de procéder à un mixte entre donation de certains titres en pleine propriété et nue-propriété. Dans ce cas, la limite ci-dessus ne portera que sur les titres transmis en nue-propriété.

Ensuite, il est également envisageable d’améliorer statutairement les pouvoirs du dirigeant (qui sera dans la plupart des cas le donateur), afin de lui permettre de poursuivre un certain contrôle de sa société. Il peut également être créé un droit de veto au profit de ce dernier, mais à l’extrême, il conviendra d’éviter toute risque de blocage qui pourrait nuire au développement de l’entreprise. 

Une entreprise prospère nécessite un pouvoir de direction stable, capable de prendre rapidement les décisions qui s’imposent.

Enfin, rien n’oblige les associés à disposer des mêmes droits dans la société. Les statuts peuvent prévoir que certains associés disposeront de parts ou d’actions préférentielles renforçant ainsi leurs droits de vote.

 

Comment s’articlent l’ensemble de ces dispositifs en cas de transmission de mon entreprise ?


Pour comprendre l’intérêt du Pacte Dutreil, il convient de l’illustrer à travers un exemple.

Monsieur DUPONT, âgé de 58 ans, détient 99% d’une SAS spécialisée dans les Transports routiers. La société est évaluée en pleine propriété à 15 millions d’euros. Monsieur et Madame DUPONT (qui détient le dernier 1%) souhaitent transmettre la totalité de leur entreprise à Paul et Marine, seuls enfants du couple.

 

Sans Pacte Dutreil les droits de donation s’élèveraient à 6 512 394 €.

 

Première hypothèse : Donation en pleine propriété

Valeur transmise : 15 millions d’euros

Exonération d’assiette Dutreil – 75% : 3 750 000 €

Part pour chaque enfant : 1 875 000 €

Abattement en ligne directe[5] : - 100 000 €

Reste taxable : 1 775 000 €

Droits de donation : 562 678 €

Réduction droits 50%[6] : 281 339 €

Montant des droits : 281 339 €

         En cas de donation en pleine propriété Monsieur DUPONT payera des droits de donation à hauteur de 281 339 € par enfant, représentant au total 3,75% de la valeur de la société.

 

Deuxième hypothèse : Donation en nue-propriété

Valeur pleine propriété: 15 millions d’euros

Valeur nue-propriété transmise[7] : 7 500 000 €

Exonération d’assiette Dutreil – 75% : 1 875 000 €

Part pour chaque enfant : 937 500 €

Abattement en ligne directe[8] : - 100 000 €

Reste taxable : 837 500 €

Droits de donation : 194 212 €

Réduction droits 50%[9] : non applicable en cas de démembrement

Montant des droits : 194 212 €

          En cas de donation en nue-propriété Monsieur DUPONT payera des droits de donation à hauteur de 194 212 € par enfant, représentant au total 2,58% de la valeur de la société. Au décès du donateur, la pleine propriété est reconstituée sur la tête des enfants nus-propriétaires en franchise d’impôt et sans formalité.

 

Vous pouvez trouver l'article complet à télécharger ci-dessous.


Auteur : Thomas RIGAL

Service droit des affaires

 


[1] CGI, art. 787 B, b)

[2] CGI, art. 787 B, d)

[3] CGI, art. 787 B, c)

[4] CGI, art. 787 B, i)

[5] Il est appliqué un abattement en ligne directe de 100 000 € par enfant et par parent en cas de donation ou de succession. Cet abattement est applicable tous les 15 ans.

[6] Il appliqué une réduction de droits de 50% pour une donation en pleine propriété dès lors que le donateur est âgé de moins de 70 ans.

[7] Eu égard à l’âge de l’usufruitier, la valeur de la nue-propriété est de 50%.

[8] Il est appliqué un abattement en ligne directe de 100 000 € par enfant et par parent en cas de donation ou de succession. Cet abattement est applicable tous les 15 ans.

[9] Il appliqué une réduction de droits de 50% pour une donation en pleine propriété dès lors que le donateur est âgé de moins de 70 ans.

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